Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-31.105
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-31.105
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., atteint d'un asthme constaté médicalement pour la première fois le 22 décembre 1969, salarié de la société Sercométal de 1973 à 1983, a déposé le 3 juin 1997 une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle par suite d'une exposition au chrome inscrite au tableau n° 10 bis; que la Caisse a rejeté sa demande, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 10 bis n'étant pas remplies.
- Réponse: Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, en ce qu'il sollicitait la prise en charge de sa maladie en application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à énoncer que l'asthme dont il est atteint ayant été diagnostiqué le 22 décembre 1969, M. X. ne saurait sérieusement soutenir que cette maladie a été causée directement par l'activité professionnelle qu'il a exercé de 1974 à 1983 au sein de la société Sercométal.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article L.461-1, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, cependant, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ;
Attendu que M. X..., atteint d'un asthme constaté médicalement pour la première fois le 22 décembre 1969, salarié de la société Sercométal de 1973 à 1983, a déposé le 3 juin 1997 une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle par suite d'une exposition au chrome inscrite au tableau n° 10 bis ; que la Caisse a rejeté sa demande, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 10 bis n'étant pas remplies ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'intéressé, en ce qu'il sollicitait la prise en charge de sa maladie en application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel se borne à énoncer que l'asthme dont il est atteint ayant été diagnostiqué le 22 décembre 1969, M. X... ne saurait sérieusement soutenir que cette maladie a été causée directement par l'activité professionnelle qu'il a exercé de 1974 à 1983 au sein de la société Sercométal ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas de relation directe de cause à effet entre la maladie présentée par l'intéressé et le travail, de sorte que, peu important l'existence d'un état pathologique préexistant, la maladie devait être considérée comme directement causée par le travail habituel de la victime, la cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241dcd58014677412793
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241dcd58014677412793.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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