Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.989
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-30.989
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Raymond X., salarié de la société Aérospatiale, aux droits de laquelle vient la société Eurocopter, de janvier 1955 à avril 1977, a établi, le 29 juillet 1986 une déclaration de maladie professionnelle n° 30 sur la base d'un certificat médical du 4 juillet 1986 attestant qu'il était atteint d'un mésothéliome dont la première constatation médicale avait été effectuée le 30 avril 1986.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.442-1, L.442-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Raymond X..., salarié de la société Aérospatiale, aux droits de laquelle vient la société Eurocopter, de janvier 1955 à avril 1977, a établi, le 29 juillet 1986 une déclaration de maladie professionnelle n° 30 sur la base d'un certificat médical du 4 juillet 1986 attestant qu'il était atteint d'un mésothéliome dont la première constatation médicale avait été effectuée le 30 avril 1986 ; que, le caractère professionnel de cette maladie ayant été reconnu par un collège de trois médecins qualifiés, le 14 avril 1987, puis, après le décès de l'assuré, le 29 janvier 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le mésothéliome au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que pour débouter la SA Eurocopter de son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie dont est décédé Raymond X..., l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que si la Caisse n'a pas fait procéder à l'enquête légale dans le délai de vingt quatre heures qui ont suivi l'arrivée du certificat de décès, cette méconnaissance du délai n'est pas de nature à rendre inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la Caisse, observation faite que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la Caisse a statué sur le caractère professionnel de la maladie dès le 2 juin 1988, avant même qu'il soit procédé à l'enquête légale obligatoire prévue par les textes susvisés, de sorte que sa décision n'était pas opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est décédé Raymond X... n'est pas opposable à son employeur, la société Eurocopter ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372693cd58014677426ab3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372693cd58014677426ab3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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