Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.604
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-30.604
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la décision de la caisse primaire maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que pour décider que la Caisse pourrait réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de Marc X., la cour retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle-ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait réclamer le remboursement des sommes versées à la société Eternit, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marc X..., salarié de la société Eternit, spécialisée dans la fabrication d'amiante ciment, de septembre 1971 à novembre 1978, a été atteint en 1996 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu comme maladie professionnelle ; qu'après son décès, survenu le 24 juin 1998 des suites de cette maladie, sa veuve et ses enfants ont engagé une procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle de Marc X..., et l'infirmant en ses autres dispositions, a dit que la société Eternit avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié, a fixé la majoration de la rente à son taux maximum, fixé
le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Marc X..., et celles dues au titre du préjudice moral des consorts X... ; et dit que la Caisse pourrait réclamer le remboursement de ces sommes à la société Eternit ;
Sur les premier et second moyens, pris en leur diverses branches :
Vu les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L.451-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que la Caisse pourrait réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de Marc X..., la cour retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle-ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la décision de la caisse primaire maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il en résulte que le troisième moyen est devenu sans intérêt ;
Et attendu qu'il a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait réclamer le remboursement des sommes versées à la société Eternit, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la Caisse supportera la charge définitive de ces sommes ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242bcd58014677413280
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd58014677413280.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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