Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.604

Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-30.604

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la décision de la caisse primaire maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Réponse: Attendu que pour décider que la Caisse pourrait réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de Marc X., la cour retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle-ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait réclamer le remboursement des sommes versées à la société Eternit, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marc X..., salarié de la société Eternit, spécialisée dans la fabrication d'amiante ciment, de septembre 1971 à novembre 1978, a été atteint en 1996 d'un mésothéliome que la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a reconnu comme maladie professionnelle ; qu'après son décès, survenu le 24 juin 1998 des suites de cette maladie, sa veuve et ses enfants ont engagé une procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle de Marc X..., et l'infirmant en ses autres dispositions, a dit que la société Eternit avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié, a fixé la majoration de la rente à son taux maximum, fixé

le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Marc X..., et celles dues au titre du préjudice moral des consorts X... ; et dit que la Caisse pourrait réclamer le remboursement de ces sommes à la société Eternit ;

Sur les premier et second moyens, pris en leur diverses branches :

Vu les articles L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2, L.451-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que la Caisse pourrait réclamer le remboursement des sommes allouées aux ayants droit de Marc X..., la cour retient essentiellement que l'inopposabilité à l'employeur de la reconnaissance par la Caisse de la maladie professionnelle n'empêche pas celle-ci d'exercer en cas de faute inexcusable son recours contre l'employeur pour les préjudices résultant de cette faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la décision de la caisse primaire maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié ou à ses ayants droit, après reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il en résulte que le troisième moyen est devenu sans intérêt ;

Et attendu qu'il a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure pourrait réclamer le remboursement des sommes versées à la société Eternit, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Caisse supportera la charge définitive de ces sommes ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137242bcd58014677413280

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd58014677413280.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.