Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.200
Arrêt du 2 mars 2004Pourvoi n° 02-30.200
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, qu'appréciant la valeur des éléments de la cause et notamment les conclusions du docteur Y., dont le rapport a été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la Caisse dans le détail de son argumentation relative aux éléments sur lesquels se fondaient ces conclusions, a pu en déduire que l'accident de M. X. ne constituait pas un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 11 septembre 1995, M. X... a ressenti une vive douleur à l'épaule et au bras gauches au moment de l'ouverture de la porte du camion dont il avait la charge pour le compte de son employeur la Société des établissements Charles Queyras ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001) d'avoir rejeté le caractère professionnel de l'accident alors que le jugement, authentifié par le Greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors des débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les conclusions du docteur Y..., médecin contrôleur de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, désigné par l'employeur pour procéder à une contre-visite médicale du salarié, ne pouvaient être opposées à la caisse primaire d'assurance maladie sans que les éléments sur lesquels ces conclusions se fondaient, l'ordonnance du médecin traitant et la liste des produits pharmaceutiques achetés, aient été communiqués à la Caisse et soumis à sa discussion, comme elle le réclamait ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, qu'appréciant la valeur des éléments de la cause et notamment les conclusions du docteur Y..., dont le rapport a été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la Caisse dans le détail de son argumentation relative aux éléments sur lesquels se fondaient ces conclusions, a pu en déduire que l'accident de M. X... ne constituait pas un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372424cd58014677412d06
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372424cd58014677412d06.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 2004.
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