Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juin 2022, 20-20.734
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 02/06/2022
- Numéro d'affaire
- 20-20.734
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200575
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Résumé
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° A 20-20.734 R É…
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2022 Cassation M.
PIREYRE, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° A 20-20.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.734 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M.
Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juillet 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime un salarié de la société [3] (l'employeur) le 26 juin 2012. 2.
Contestant le caractère professionnel de l'accident et l'imputation à celui-ci des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 20 novembre 2012, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches Enoncé du moyen 3.
La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de la victime postérieurement au 20 novembre 2012, alors : « 3°/ que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne dépend ni de la gravité de la lésion initiale, ni de la durée des arrêts de travail qui lui ont succédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité qui pesait sur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012, que « pour autant » la nature même de l'accident ne pouvait justifier la durée particulièrement longue de l'arrêt de travail (553 jours), qu'il n'y avait eu ni chute, ni choc, ni traumatisme d'aucune sorte et que dès le 9 juillet 2012 le salarié avait bénéficié de sorties libres, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 4°/ que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'un état pathologique préexistant est insuffisant à rapporter la preuve certaine que les soins et arrêts de travail intervenus dans une période où s'applique cette présomption ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en se fondant, pour juger que les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 ne pouvaient être considérés comme imputables au travail, sur la prétendue existence d'un état antérieur, seul à même, selon elle, d'expliquer l'intervention chirurgicale subie par l'assuré à cette date, sans même constater que l'employeur rapportait la preuve certaine d'une pathologie dont aurait souffert le salarié qui aurait permis d'exclure tout lien de causalité entre les lésions contestées et le travail de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 5°/ que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas eu d'interruption dans les arrêts de travail ni dans les soins prescrits à l'assuré et que tous les soins et arrêts de travail postérieurs au 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial ; qu'en retenant, pour juger que ces soins et arrêts de travail ne pouvaient être considérés comme imputables à l'accident que jusqu'au 20 novembre 2012, qu'il appartenait à la caisse de démontrer qu'il y avait eu aggravation de l'état antérieur de l'assuré quand la présomption d'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement à l'accident s'appliquait jusqu'au 31 juillet 2016, date fixée pour la guérison de la victime, et qu'il appartenait à l'employeur qui contestait cette présomption de rapporter la preuve certaine d'un état pathologique préexistant qui excluait tout lien de causalité entre les lésions contestées et son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 6°/ la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code du travail s'étend à tous les arrêts de travail prescrits sans interruption de la date de l'accident jusqu'à la guérison sauf à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident survenu le 26 juin 2016 bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident initial et qu'ils avaient tous été délivrés sans interruption de sorte que cette présomption s'appliquait jusqu'à la fin de la période d'interruption de travail fixée au 31 juillet 2016, date à laquelle la guérison des lésions avait été constatée ; qu'en retenant, pour juger inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012 qu'il n'était pas établi que le service du contrôle médical ait justifié de toute la période d'arrêt de travail quand la validation par le service médical des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un accident du travail ne constitue ni une condition d'application de la présomption d'imputabilité, ni un élément susceptible de l'écarter, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5.
Pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et des arrêts de travail postérieurs au 20 novembre 2012, l'arrêt constate que la matérialité de l'accident n'est pas contestée et qu'il existe une présomption que les soins et arrêts de travail postérieurs sont imputables à cet accident.
Il ajoute qu'il n'y pas eu d'interruption dans les arrêts de travail ni dans les soins, la victime ayant bénéficié d'une intervention chirurgicale le 20 novembre 2012.
Il retient toutefois que la nature même de l'accident invoqué, s'agissant d'une douleur éprouvée à la descente d'un élévateur n'est aucunement susceptible de justifier cette opération non plus que la durée, particulièrement longue, de l'arrêt de travail (553 jours).
Il en déduit qu'une telle situation ne peut s'expliquer que par l'existence d'un état antérieur, d'autant plus que la victime n'était âgée que de 41 ans à l'époque de l'accident, et que dès lors c'est à la caisse qu'il appartient de démontrer qu'il y a eu une aggravation de l'état antérieur, seule à même d'expliquer le fait que la victime devra être opérée d'une hernie discale au mois de novembre 2012.