Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 23-21.797
Arrêt du 2 juillet 2026Pourvoi n° 23-21.797
- Solution
- Annulation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200711
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Depuis un arrêt du 3 juillet 2025, procédant à un revirement, la Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L.311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire que la saisine d'une cour d'appel territorialement compétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions de procédure régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié).
- Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 2 juillet 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° T 23-21.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
M. [A] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.797 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vinci construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2023), M. [Z] a relevé appel devant la cour d'appel de Paris le 5 avril 2021 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes de Nanterre notifié le 30 mars 2021 dans un litige l'opposant à la société Vinci construction France (la société).
2. Le 14 mai 2021, il a formé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente.
3. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable.
4. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, qui a été déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a dit le second appel irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 19 septembre 2022 alors « que le moyen tiré de la saisine d'une cour d'appel géographiquement incompétente ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure qui ne rend pas la demande irrecevable ; qu'en jugeant au contraire, pour déclarer non avenue l'interruption de la prescription résultant de la déclaration d'appel du 5 avril 2021, que l'appel [interjeté en premier lieu par l'exposant] a[vait] été définitivement rejeté au motif de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris, qui constitue une fin de non-recevoir ", la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 du code civil, L.311-1, alinéa 1er, et R.311-3, du code de l'organisation judiciaire :
6. Aux termes du premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulée par l'effet d'un vice de procédure.
7. Selon le deuxième, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en dernier ressort.
8. Aux termes du troisième, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
9. Depuis un arrêt du 3 juillet 2025, procédant à un revirement, la Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L.311-1, alinéa 1er, et R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire que la saisine d'une cour d'appel territorialement compétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions de procédure régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979, publié).
10. Statuant antérieurement à cet arrêt, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt retient que le moyen tiré de la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, qui s'analyse en un moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, constitue une fin de non-recevoir et que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
11. L'arrêt en déduit que l'effet interruptif de la déclaration d'appel du 5 avril 2021 est non avenu, cet appel ayant été définitivement rejeté par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2021 au motif de l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Paris, qui constitue une fin de non-recevoir.
12. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur au revirement que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de la nouvelle doctrine de la Cour de cassation.
Portée et conséquences de l'annulation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Si le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de l'intimé invoquant le caractère tardif de l'appel, non interrompu par la saisine d'une cour d'appel incompétente du fait d'une précédente ordonnance d'irrecevabilité du premier appel, a statué conformément à l'état du droit antérieur, l'ordonnance du 19 septembre 2022 doit être annulée par l'effet du revirement de jurisprudence et de sa portée énoncée aux paragraphes 9 et 12.
16. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance déférée, de rejeter la demande d'incident de la société devant le conseiller de la mise en état, selon ses dernières conclusions remises le 9 mai 2022, et de déclarer recevable l'appel formé le 14 mai 2021 devant la cour d'appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2022 ;
Déclare recevable l'appel formé le 14 mai 2021 par M. [Z] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 12 février 2021 ;
REJETTE la demande d'incident de la société Vinci construction France devant le conseiller de la mise en état, selon ses dernières conclusions remises le 9 mai 2022 ;
DIT que la procédure se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Vinci construction France aux dépens en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel et ceux exposés devant la Cour de cassation;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 13 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200711
- Identifiant source
- 6a45fe34cdc6046d478ac0f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a45fe34cdc6046d478ac0f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2026.
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