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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 avril 2009, 08-60.562

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
02/04/2009
Numéro d'affaire
08-60.562
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200498

Résumé

Le recours contentieux prévu par l'article L. 1441-15 du code du travail, formé devant le juge d'instance entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin, ouvert à tout électeur et tendant à obtenir une inscription sur la liste électorale prud'homale, ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1441-15 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout électeur peut à compter de la clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, saisir le juge d'instance des contestations tendant à l'inscription sur la liste électorale prud'homale, que ces contestations concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs ; Attendu que M.

X..., salarié inscrit sur la liste électorale prud'homale de la commune de Clamecy, a saisi le 25 novembre 2008, un tribunal d'instance d'une demande d'inscription de M.

Y... sur cette liste électorale ; Attendu que pour rejeter la demande le jugement retient qu'après la clôture de la liste électorale le tribunal d'instance ne peut connaître que des recours formés par les personnes prétendant avoir été omises par suite d'une erreur purement matérielle commise par l'autorité chargée d'établir la liste électorale et que M.

X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'omission qu'il invoque est due à une telle erreur imputable au maire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contentieux formé devant le juge d'instance entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin, ouvert à tout électeur et tendant à obtenir une inscription sur la liste électorale prud'homale, ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 novembre 2008, par le tribunal d'instance de Clamecy ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nevers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.