Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-18.480
Arrêt du 19 juin 2008Pourvoi n° 07-18.480
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200949
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., salariée agricole, victime d'un accident du travail, a contesté devant la juridiction de sécurité sociale le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6 % par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L. 751-32 du code rural ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du deuxième que les litiges relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés des professions agricoles relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale et que les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée agricole, victime d'un accident du travail, a contesté devant la juridiction de sécurité sociale le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6 % par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant rejeté le recours de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que peu important la mention selon laquelle le tribunal statuait en premier ressort, ce jugement n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200949
- Identifiant source
- 613726d4cd58014677428949
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd58014677428949.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2008.
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