Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 16-12.405

Arrêt du 19 janvier 2017Pourvoi n° 16-12.405

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 17 décembre 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210052

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société SAICA PACK FRANCE, employeur de Monsieur [U], la décision de prise en charge du 5 novembre 2012 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2013.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saica pack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10052 F

Pourvoi n° Q 16-12.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Saica pack France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saica pack France ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la condamne à payer à la société Saica pack France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société SAICA PACK FRANCE, employeur de Monsieur [U], la décision de prise en charge du 5 novembre 2012 confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article R411-14 du code de la sécurité sociale que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11 lorsque la caisse procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins 10 jours franc avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13 du même Code ; qu'à cet égard la caisse organise comme elle l'entend l'accès au dossier à la clôture de l'instruction et satisfait à son obligation dès lors qu'elle a valablement informé l'employeur de ce délai de consultation et que ces pièces ont été laissées à sa disposition pour une sur consultation place durant ce délai ; que si l'envoi postal du dossier est une simple faculté et non une obligation caisse, en revanche lorsqu'elle use de cette faculté en répondant à la demande de l'employeur elle doit transmettre à ce dernier toutes les informations figurant au dossier ; qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats établissent que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a adressé à l'employeur un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2012 l'informant que l'instruction du dossier était terminée et que la décision interviendrait le 5 novembre 2012 après expiration d'un délai de consultation des pièces constitutives du dossier ; qu'à la demande de transmission de pièces formulées par la SAS Saica Pack France courrier par du 24 octobre 2012, la caisse a adressé une copie des pièces constitutives du dossier à savoir : déclaration de maladie professionnelle, certificat initial du 17 juillet 2012, rapport de l'employeur, rapport de l'assuré, fiche colloque médico administratif ; que l''énumération de ces pièces ne comprend pas le protocole de soins du 3 septembre 2012 produit par la caisse au cours de la procédure d'appel, alors que cette pièce est visée dans le colloque médicoadministratif comme ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie et faisait donc manifestement partie intégrante du dossier susceptible d'être communiqué conformément aux dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en d'adressant pas ce document à l'employeur le 24 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente n'a pas respecté l'obligation d'information contradictoire qui pesait sur elle, de sorte que la SAS Saica Pack France est fondée à revendiquer que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M] [U] lui soit déclarée inopposable » ;

ALORS QUE, premièrement, la CPAM satisfait aux obligations découlant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle a informé l'employeur, en respectant le délai requis, de la faculté de consulter le dossier dans ses locaux ; qu'en l'espèce, par sa lettre du 15 octobre 2012, la CPAM DE LA CHARENTE a informé la société SAICA PACK de la possibilité de consulter le dossier ; que ce faisant, elle a satisfait ses obligations ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, si en dehors de la mise à disposition du dossier dans les locaux de la caisse, cette dernière expédie des pièces à l'employeur, ce dernier en ayant fait la demande, les conditions dans lesquelles intervient cette expédition n'affectent en rien le respect du principe du contradictoire et le respect des règles légales dès lors que l'employeur a la faculté de venir consulter le dossier sur place ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'une pièce n'aurait pas été expédiée, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Le greffier de chambre

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Décision attaquée
Cour d'appel de Bordeaux · 17 décembre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:C210052
Identifiant source
5fd910d9b0fa09aaf23acc28
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd910d9b0fa09aaf23acc28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.

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