Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 15-28.602
Arrêt du 19 janvier 2017Pourvoi n° 15-28.602
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210041
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Randstad, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant: 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Randstad, dont le siège est [Adresse 3].
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Décision antérieure Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10041 F
Pourvoi n° Z 15-28.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Endel, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Randstad, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Endel, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Endel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Endel, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Randstad et à la société Endel les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date des 4 septembre 2009 et 16 février 2010 reconnaissant à M. [L] un taux d'IPP de 10% à la date de consolidation du 31 décembre 2008 suite à l'accident du travail survenu le 4 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'inopposabilité présentée par la société Endel au visa de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose que « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces pièces médicales, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société Endel de sa demande ;
1°) ALORS QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, cette obligation ne s'étendant pas, toutefois, au rapport du médecin-conseil ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de l'entreprise utilisatrice, que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil n'étaient pas présumées être détenues par la caisse et n'étaient pas visées par la levée du secret médical, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en jugeant dès lors que la caisse de sécurité sociale avait respecté son obligation de communication, alors pourtant que l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avaient pas été transmises au médecin consultant qu'elle avait désigné, la cour nationale a violé les textes susvisés.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Randstad et à la société Endel les décisions de la CPAM de [Localité 1] en date des 4 septembre 2009 et 16 février 2010 reconnaissant à M. [L] un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 31 décembre 2008 suite à l'accident du travail survenu le 4 juillet 2006 ;
Aux motifs que sur la demande d'inopposabilité présentée par la société Endel au visa de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ; qu'à cet effet, l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dispose que « le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet » ; que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, « l'entier rapport mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ; 2° les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé » ; qu'il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport) mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport) ; que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ; que dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces pièces médicales, pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société Endel de sa demande ;
1) Alors que la caisse doit transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, que ni l'indépendance du service de contrôle médical vis-à-vis de la caisse, ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; qu'en retenant, pour refuser le droit à communication des documents médicaux, que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil n'étaient pas présumées être détenues par la caisse et n'étaient pas visées par la levée du secret médical, la cour a violé l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 et l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) Alors que selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010, l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en jugeant que la caisse de sécurité sociale avait respecté son obligation de communication, quand l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avaient pas été transmises au médecin consultant qu'elle avait désigné, la cour a violé les textes susvisés.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210041
- Identifiant source
- 5fd910d8b0fa09aaf23acc1d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd910d8b0fa09aaf23acc1d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 août 2021.
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