Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.599
Arrêt du 19 janvier 2006Pourvoi n° 04-30.599
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 2004) que M. Julien X., salarié intérimaire de la société Manpower (la société), mis à la disposition de la société Socabat en qualité de maçon, ayant indiqué, le 30 mai 2001, avoir été blessé à la cheville, la veille, alors qu'il descendait d'un échafaudage, son employeur a établi sans réserve une déclaration d'accident du travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la société a contesté le bien fondé de cette décision; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 juin 2004) que M. Julien X..., salarié intérimaire de la société Manpower (la société), mis à la disposition de la société Socabat en qualité de maçon, ayant indiqué, le 30 mai 2001, avoir été blessé à la cheville, la veille, alors qu'il descendait d'un échafaudage, son employeur a établi sans réserve une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté le bien fondé de cette décision ; que la cour d'appel l'a déboutée de son recours ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen :
1 ) qu'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre des accidents du travail ; qu'en l'espèce, la société Manpower demandait que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... lui soit déclarée inopposable en contestant que cet accident soit survenu au temps et au lieu de travail ;
que dès lors, en décidant qu'il appartenait à la société Manpower de rapporter la preuve de l'absence d'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
2 ) que le caractère professionnel de l'accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié et doit être établi par des éléments objectifs ou à tout le moins par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'occurrence, la Caisse avait accepté de prendre en charge l'accident de M. X... sur la base des simples déclarations de ce dernier quant à l'heure de survenance et au lieu de l'accident, sans que ces affirmations ne soient corroborées par un quelconque témoignage et sans qu'aucun renseignement n'ait été recherché auprès de l'entreprise utilisatrice ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le fait que l'accident soit survenu un quart d'heure avant la fin de la journée de travail et l'absence de blessure dûment visible expliquait que le salarié n'ait pu faire constater la matérialité de son accident par des collègues de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé qu'eu égard à l'enchaînement logique des faits, la Caisse disposait de présomptions suffisantes pour prendre en charge l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416bb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2006.
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