Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.576
Arrêt du 19 janvier 2006Pourvoi n° 04-30.576
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Roger X., salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1999; qu'après avoir déclaré son état consolidé à la date du 23 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'accidents du travail survenus aux salariés agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'accidents du travail survenus aux salariés agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger X..., salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1999 ; qu'après avoir déclaré son état consolidé à la date du 23 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, la cour d'appel retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties comme à la juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416bb3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bb3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2006.
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