Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.477

Arrêt du 19 janvier 2006Pourvoi n° 04-30.477

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), que M. X., salarié de la société Everite du 6 janvier 1956 au 15 septembre 1985, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que la cour d'appel a fait droit à sa demande.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde de son désistement à l'encontre de la société Everite et des compagnies Mutuelles du Mans, Axa corporate solutions et XL insurance company limited, venant aux droits de la compagnie Winterthur ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2004), que M. X..., salarié de la société Everite du 6 janvier 1956 au 15 septembre 1985, ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la majoration maximale de la rente et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, alors, selon le moyen :

1 / que la majoration de rente étant un élément de la rente elle-même, distinct de la réparation du préjudice de la victime, n'est pas fixée en considération de ce préjudice subi, mais est déterminée en fonction des éléments existants au jour de la décision qui en fixe le montant et ne peut évoluer en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation ultérieure de l'état de la victime ; qu'en ordonnant que la majoration maximale de rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en décidant, après avoir énoncé que la majoration de rente accident du travail dépend de la gravité de la faute commise et non de celle du préjudice subi, que si l'état de la victime s'aggrave, la majoration de la rente doit s'appliquer à la nouvelle rente résultant du taux d'incapacité permanente partielle atteint, cela dans la limite des plafonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en ordonnant la majoration maximale de la rente selon un coefficient qui demeurera applicable même en cas d'aggravation de l'état de la victime sans rechercher si, compte tenu de l'indemnité complémentaire allouée, les prestations essentiellement variables servies par la Caisse tant à la victime elle-même qu'à ses ayants droit éventuels n'étaient pas de nature à excéder le préjudice causé à la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Everite ; condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde à payer à M. X... la somme de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372494cd58014677416adb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372494cd58014677416adb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.