Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 08-10.150

Arrêt du 19 février 2009Pourvoi n° 08-10.150

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200351

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) ayant décidé, le 9 juillet 2001, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 3 mars 2001 par Mme X., salariée de la société Thomson télévision (la société), cette dernière a saisi, le 22 juillet 2004, la commission de recours amiable de la caisse d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable; que la commission ayant rejeté sa demande, la société a formé un recours devant la juridiction de la sécurité sociale.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) ayant décidé, le 9 juillet 2001, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 3 mars 2001 par Mme X..., salariée de la société Thomson télévision (la société), cette dernière a saisi, le 22 juillet 2004, la commission de recours amiable de la caisse d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; que la commission ayant rejeté sa demande, la société a formé un recours devant la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer son recours irrecevable pour forclusion, l'arrêt retient, d'une part, que si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale traite de la notification des décisions de refus adressées à l'assuré avec un double adressé à l'employeur pour information, ce texte est muet concernant les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision, cette notification faisant courir le délai de l'article R. 142-1 dès lors qu'elle mentionne les délais et voies de recours, et, d'autre part, qu'en l'espèce la société, en saisissant en 2004 la commission de recours amiable de sa contestation d'une décision notifiée le 11 juillet 2001, était forclose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; la condamne à payer à la société Thomson télévision la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour la société Thomson télévision

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société THOMSON TELEVISION forclose en ses demandes tendant à voir reconnaître l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'assurance Maladie d'Angers du 9 juillet 2001 admettant la prise en charge de la maladie de Mme X... au titre de la législation professionnelle,

AUX MOTIFS QUE selon l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L142 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mos à compter de la notification de la décision , dès lors que cette notification porte mention du délai ; que l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ne traite de la notification que des décisions de refus adressées à l'assuré avec un double adressé à l'employeur pour information, ce texte est muet concernant les décisions de prise en charge d'une maladie professionnelle et n'est dès lors pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur une décision qui lui fait grief, cette notification en conséquence dès lors qu'elle mentionne les voies et délais de recours fait courir le délai de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; que cette façon de faire empêche la disparition des preuves, des témoignages, du souvenir et est un élément de sécurité et d'efficacité juridique ; qu'elle associe par ailleurs l'employeur, débiteur in fine de la décision prise par la Caisse à la procédure, et assure le contradictoire élément essentiel de toute décision équitable ; qu'aussi, en saisissant le 24 novembre 2004 ( lire 22 juillet 2004) la commission de recours amiable de sa contestation d'une décision notifiée le 9 juillet 2001, la société THOMSON TELEVISION était forclose ;

ALORS QUE la décision de la Caisse primaire d'Assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;que l'information donnée à la société employeur ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation sur les maladies professionnelles avait été notifiée par la CPAM à la société Thomson Télévision, avec indication des voies et délais de recours, l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale n'interdisant pas à la Caisse de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge dès lors que cette dernière lui fait grief, de telle sorte que l'employeur devait contester cette décision de la CPAM dans le délai de deux mois, la Cour d'appel a violé les articles R 142-1 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:C200351
Identifiant source
613726fdcd580146774299b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726fdcd580146774299b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 2009.

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