Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 90-20.064
Arrêt du 19 février 1992Pourvoi n° 90-20.064
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le jugement constate que l'Etat français a obtenu le remboursement de tous les salaires versés à son agent durant son indisponibilité sur la base de la rémunération nette, et retient à bon droit que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime; d'où il suit qu'en déclarant fondée l'opposition à un titre exécutoire visant le remboursement d'une somme qui n'avait pas été versée à la victime, le Tribunal a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que le jugement constate que l'Etat français a obtenu le remboursement de tous les salaires versés à son agent durant son indisponibilité sur la base de la rémunération nette, et retient à bon droit que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime; d'où il suit qu'en déclarant fondée l'opposition à un titre exécutoire visant le remboursement d'une somme qui n'avait pas été versée à la victime, le Tribunal a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Colmar, 8 août 1990), que M. X..., agent contractuel de l'Etat, a été blessé dans un accident de la circulation dont la responsabilité n'a pas été contestée par les assurances du Crédit mutuel, assureur de Mme Y..., elle-même mortellement blessée au cours de cet accident ; que l'agent judiciaire du trésor public a délivré un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme d'argent au titre de cotisations sociales salariales versées pour le compte de la victime ; que l'opposition formée par les assurances du Crédit mutuel et les ayants droit de Mme Y... a été déclarée fondée ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors que la part salariale des cotisations sociales précomptées par l'employeur sur la rémunération du salarié, en application de l'article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, constitue une part de salaire ; que le préjudice subi par la victime d'un accident, correspondant à la perte de son salaire, comprend nécessairement la part du salaire retenue par l'employeur au titre des cotisations sociales salariales ; d'où il suit que l'Etat, tenu, en application des articles 2 et 14 du décret du 17 janvier 1986, de verser à son agent non titulaire victime d'un accident du travail un complément de rémunération soumis aux cotisations sociales, et subrogé dans les droits de cet agent, victime en application de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, serait en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de la part salariale des cotisations sociales précomptées servie à cet agent victime ; qu'en déboutant l'Etat employeur de sa demande formée de ce chef, tant à l'encontre des ayants cause de l'auteur du dommage que de son assureur, le Tribunal aurait violé, outre les textes précités, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement constate que l'Etat français a obtenu le remboursement de tous les salaires versés à son agent durant son indisponibilité sur la base de la rémunération nette, et retient à bon droit que les charges salariales ne constituent pas un élément de préjudice pour la victime ; d'où il suit qu'en déclarant fondée l'opposition à un titre exécutoire visant le remboursement d'une somme qui n'avait pas été versée à la victime, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c789ba5988459c457c4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c789ba5988459c457c4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1992.
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