Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 12-29.229

Arrêt du 19 décembre 2013Pourvoi n° 12-29.229

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201904

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2012), que M. X., salarié de la société Les Fromagers de la Thiérache (l'employeur) en qualité de technicien de maintenance, a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que son épouse et sa fille sont intervenues volontairement à l'instance et ont demandé à être indemnisées des préjudices patrimoniaux et moraux qu'elles avaient subis du fait de l'état de santé de leur mari et père.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint et à l'enfant de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par eux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Les Fromagers de la Thiérache (l'employeur) en qualité de technicien de maintenance, a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que son épouse et sa fille sont intervenues volontairement à l'instance et ont demandé à être indemnisées des préjudices patrimoniaux et moraux qu'elles avaient subis du fait de l'état de santé de leur mari et père ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes indemnitaires de Mmes Marie-Ange et Justine X..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'une disposition de la loi, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve investi du pouvoir de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance, même si, proposées au principal, elles eussent échappé à sa compétence ; qu'en l'absence de toute dérogation à cette règle résultant du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes pour connaître des actions en réparation des préjudices nés des accidents du travail sont également compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation de l'épouse et de la fille de la victime en relation avec cet accident ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint et à l'enfant de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par eux ;

Et attendu que le caractère accessoire des demandes n'étant pas de nature à étendre la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement reconnaissant leur droit à indemnisation, rejeté les demandes indemnitaires présentées par Madame Marie-Ange X... et par Mademoiselle Justine X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'épouse et l'enfant « d'une victime non décédée d'un accident du travail ne peuvent être considérés comme des ayants droits de celle-ci au sens de la législation sociale ne peuvent prétendre obtenir, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, l'indemnisation de leur préjudice personnel, dans le cadre du régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui n'a vocation à bénéficier qu'à la seule victime ou en cas de décès à ses ayants droits » ;

ALORS QU' en l'absence d'une disposition de la loi, le juge de l'action est juge de l'exception et se trouve investi du pouvoir de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance, même si, proposées au principal, elles eussent échappé à sa compétence ; qu'en l'absence de toute dérogation à cette règle résultant du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale compétentes pour connaître des actions en réparation des préjudices nés des accidents du travail sont également compétentes pour connaître des demandes d'indemnisation de l'épouse et de la fille de la victime en relation avec cet accident ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:C201904
Identifiant source
613728c0cd58014677432945

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728c0cd58014677432945.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2013.

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