Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.097
Arrêt du 19 avril 2005Pourvoi n° 04-30.097
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter la société Olin Lanctuit (la société) de son recours, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que la Caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, l'informer de la fin de l'enquête et de la possiblité de consulter le dossier, il apparaît qu'en l'espèce, le non-respect de ce formalisme destiné à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail n'a entraîné aucun grief pour l'employeur et que la décision de prise en charge par la Caisse lui est opposable.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enquête n'avait pas été diligentée de façon contradictoire et que la Caisse n'avait pas informé la société avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.442-1, L.442-2, alors en vigueur, R.441-11, R.442-6, alinéa 2, et R.442-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la société Olin Lanctuit (la société) de son recours, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que la Caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, l'informer de la fin de l'enquête et de la possiblité de consulter le dossier, il apparaît qu'en l'espèce, le non-respect de ce formalisme destiné à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail n'a entraîné aucun grief pour l'employeur et que la décision de prise en charge par la Caisse lui est opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enquête n'avait pas été diligentée de façon contradictoire et que la Caisse n'avait pas informé la société avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... à titre professionnel est inopposable à la société Olin Lanctuit ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Eure à payer à la société Olin Lanctuit la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244bcd58014677414519
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd58014677414519.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2005.
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