Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.097

Arrêt du 19 avril 2005Pourvoi n° 04-30.097

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société Olin Lanctuit (la société) de son recours, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que la Caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, l'informer de la fin de l'enquête et de la possiblité de consulter le dossier, il apparaît qu'en l'espèce, le non-respect de ce formalisme destiné à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail n'a entraîné aucun grief pour l'employeur et que la décision de prise en charge par la Caisse lui est opposable.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enquête n'avait pas été diligentée de façon contradictoire et que la Caisse n'avait pas informé la société avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.442-1, L.442-2, alors en vigueur, R.441-11, R.442-6, alinéa 2, et R.442-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la société Olin Lanctuit (la société) de son recours, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que la Caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, l'informer de la fin de l'enquête et de la possiblité de consulter le dossier, il apparaît qu'en l'espèce, le non-respect de ce formalisme destiné à assurer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail n'a entraîné aucun grief pour l'employeur et que la décision de prise en charge par la Caisse lui est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'enquête n'avait pas été diligentée de façon contradictoire et que la Caisse n'avait pas informé la société avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la décision de prise en charge de l'accident de M. X... à titre professionnel est inopposable à la société Olin Lanctuit ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de l'Eure à payer à la société Olin Lanctuit la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137244bcd58014677414519

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd58014677414519.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2005.

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