Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 01-16.283
Arrêt du 18 septembre 2003Pourvoi n° 01-16.283
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux X. au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen: 1 / que la société affirmait.
- Réponse: D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2001), que par ordonnance de référé, la société Thillet (la société) a été condamnée, sous astreinte, à effectuer un certain travail ; que cette ordonnance a été signifiée en mairie après que l'huissier de justice s'était rendu au local commercial, distinct du siège social, où le litige avait pris naissance ; que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de liquidation d'astreinte qu'il a accueillie après avoir rejeté la demande d'annulation de la signification dont il avait été saisi ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme aux époux X... au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que la société affirmait dans ses conclusions régulièrement signifiées le 15 novembre 2000 qu'il avait été mis fin au contrat de travail de l'unique salarié qui la représentait à Bordeaux ; que le local en cause s'était trouvé totalement inoccupé dès le mois de septembre 1999 et que les déclarations URSSAF produites confirment qu'il n'y avait aucun salarié employé à cette adresse sur la période des mois de septembre, octobre et novembre 1999, de sorte qu'en énonçant que la société "reconnaît par ailleurs y employer (dans ce local) un salarié pour y recevoir la clientèle et recevoir le courrier", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les jugements et arrêts rendus contre une société doivent être signifiés à leur siège social ; qu'en déclarant valable la signification effectuée à l'adresse d'un local qui n'était pas le siège social de la société, sans rechercher si l'huissier, après avoir constaté qu'il ne trouvait personne à cette adresse, avait fait les diligences pour procéder à la signification au siège social de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que ne constitue pas la succursale d'une société, où peut-être valablement signifié un jugement, un simple local où aucun salarié n'est présent, et duquel le courrier est détourné depuis près d'un an ; qu'en déclarant valable la signification effectuée à l'adresse litigieuse, par une série de motifs inopérants, sans rechercher si le local correspondant à cette adresse était l'un de ceux où se trouvaient des personnes habilitées à recevoir la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, après avoir mentionné que le litige opposant les époux X... à la société avait pris naissance dans le local commercial situé à Bordeaux, relève que c'est à cette même adresse que s'est rendu l'huissier de justice pour procéder à la signification de l'ordonnance et que celui-ci a constaté, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, que l'enseigne de la société figurait bien sur le local de l'établissement ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thillet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Thillet et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ecd58014677411aee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411aee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2003.
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