Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-21.048
Arrêt du 18 octobre 2007Pourvoi n° 06-21.048
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Selon l'arrêt attaqué, qu'EDF a interjeté appel d'un jugement ayant retenu que sa faute inexcusable était à l'origine de la maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante dont était atteint son ancien salarié, Marcel X., et ayant, notamment, alloué à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice personnel; que Marcel X. étant ensuite décédé, sa femme et ses trois enfants (les consorts X.) ont repris l'instance, à laquelle a par ailleurs été appelée la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG).
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur l'affectation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de Marcel X. et dit que les sommes allouées aux consorts X. seraient avancées par la CNIEG, l'arrêt n° 327 rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'EDF a interjeté appel d'un jugement ayant retenu que sa faute inexcusable était à l'origine de la maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante dont était atteint son ancien salarié, Marcel X..., et ayant, notamment, alloué à celui-ci diverses sommes en réparation de son préjudice personnel ; que Marcel X... étant ensuite décédé, sa femme et ses trois enfants (les consorts X...) ont repris l'instance, à laquelle a par ailleurs été appelée la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que les sommes allouées aux consorts X... seront avancées par la CNIEG ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Attendu que la CNIEG ayant réclamé que les sommes allouées aux consorts X... soient inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt déclare, d'office, la cour d'appel incompétente en retenant que la demande relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur l'affectation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle de Marcel X... et dit que les sommes allouées aux consorts X... seraient avancées par la CNIEG, l'arrêt n° 327 rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af21
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af21.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2007.
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