Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.629

Arrêt du 18 octobre 2005Pourvoi n° 04-30.629

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Grenoble devait faire procéder par l'URSSAF de Lyon au remboursement des cotisations accident du travail indues, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Grenoble devait faire procéder par l'URSSAF de Lyon au remboursement des cotisations accident du travail indues, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: La caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'URSSAF chargée du recouvrement des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dont le taux est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 221-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1 , du dernier texte ; que le deuxième donne compétence aux URSSAF notamment pour le recouvrement des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles dues par les employeurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont M. X..., salarié de la société Sita Mos, a été victime le 17 avril 1997 ; que les capitaux de la rente attribuée à l'assuré ont été imputés au compte de l'employeur pour le calcul des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de l'exercice 1998 ;

Attendu qu'après avoir déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... inopposable à la société Sita Mos, la cour d'appel a dit que la caisse primaire devra faire procéder par l'URSSAF concernée au remboursement de l'indu de cotisations correspondantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'URSSAF chargée du recouvrement des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dont le taux est déterminé par la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM de Grenoble devait faire procéder par l'URSSAF de Lyon au remboursement des cotisations accident du travail indues, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Sita Mos de ses demandes à ce titre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Mos ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
60794dfa9ba5988459c48d0e

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794dfa9ba5988459c48d0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.