Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.307

Arrêt du 18 octobre 2005Pourvoi n° 04-30.307

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse Primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'action de M. X. opposable à la société Total Fina Elf France, et que toutes les sommes allouées à la victime seraient réglées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et définitivement supportées par l'employeur, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, M. X. a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Compagnie Française de raffinage, devenue société Total Fina Elf France; que la cour d'appel a fait droit à sa demande.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Total Fina Elf France de son désistement partiel d'instance au profit du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse Primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, M. X... a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Compagnie Française de raffinage, devenue société Total Fina Elf France ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société Total Fina Elf France la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., la cour d'appel énonce essentiellement que l'employeur avait été avisé de la déclaration, des renseignements recueillis et savait qu'il appartenait à la caisse de trancher quant à savoir si elle retenait le caractère professionnel de la maladie, l'aspect médical étant déterminant en ce domaine, et qu'il était spécieux de venir prétendre que le fait que la caisse n'avait pas, semble-t'il, avisé l'employeur de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision définitive, aurait changé quelque chose ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la Caisse avait informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, avant de se prononcer sur le caractère professionnel du décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'action de M. X... opposable à la société Total Fina Elf France, et que toutes les sommes allouées à la victime seraient réglées par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et définitivement supportées par l'employeur, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Total et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372492cd58014677416987

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372492cd58014677416987.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.