Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.205

Arrêt du 18 octobre 2005Pourvoi n° 04-30.205

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de suicide commise par Mme X. revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la salariée; qu'elle a pu en déduire que, cet accident n'ayant pas un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, de sorte que Mme X. devait être déboutée de ses demandes en indemnisation complémentaire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2004), que Mme X..., salariée de l'Institution Notre-Dame (l'institution) s'est, le 30 août 1996, jetée d'une fenêtre du troisième étage de cet établissement, et a été gravement blessée ; que, la caisse ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette chute, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que, par jugement du 28 février 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a dit que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur, l'Institution a formé tierce opposition au jugement du 28 février 2000 auquel elle n'était pas partie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa chute en date du 30 août 1996 ne constituait pas un accident du travail et ne relevait pas de la faute inexcusable de l'employeur, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de ses blessures, alors, selon le moyen :

1 ) que la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ne peut être détruite que par la preuve, à la charge de l'employeur, de ce que la lésion a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en écartant cette présomption en l'espèce, au motif que "la preuve d'un lien de causalité entre la chute du troisième étage et le travail n'est pas rapportée", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'en se bornant à retenir, par adoption de l'avis de l'expert médical , l'existence chez la victime d'une "sérieuse fragilité psychique", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve avait ainsi été rapportée de l'absence de tout lien entre la chute de Mme X... et le travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale n'est pas conditionnée par l'opposabilité à l'employeur de la reconnaissance par l'organisme de sécurité sociale du caractère professionnel de la maladie ; qu'en écartant les prétentions de Mme X... tendant, notamment, à l'attribution d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation de ses blessures, sans préciser les raisons de ce chef de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a retenu que la tentative de suicide commise par Mme X... revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la salariée ; qu'elle a pu en déduire que, cet accident n'ayant pas un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, de sorte que Mme X... devait être déboutée de ses demandes en indemnisation complémentaire ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724aecd580146774177d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724aecd580146774177d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2005.

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