Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 90-16.025
Arrêt du 18 mars 1992Pourvoi n° 90-16.025
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André F., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de Mme Renée G. épouse F.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de M. F., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que pour condamner le mari à verser à la femme une prestation compensatoire sous la forme d'une rente, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux F.-G. à leurs torts partagés, après avoir analysé les besoins de l'épouse, relève que M. F., qui était cadre dans une entreprise, a été licencié pour raisons économiques en 1985, qu'il a produit des avis de non-imposition pour les deux années suivantes, mais n'a fourni aucune justification sur sa profession et ses ressources actuelles, et qu'il possède un appartement en propre qui peut être loué et lui procurer des revenus, et retient que le versement d'un rente mensuelle, au titre de la prestation compensatoire, est, compte tenu de ces éléments, plus adaptée à la situation que la somme en capital proposée par M. F. ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a souverainement déterminé les ressources réelles de M. F. au vu des documents produits et estimé que la consistance de ses biens ne permettait pas de donner à la prestation compensatoire allouée à la femme, la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a8cd580146773f5b4f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5b4f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1992.
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