Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-12.605

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 05-12.605

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X. était opposable à la société, et que la Caisse récupérerait auprès d'elle la somme allouée à son ancien salarié, l'arrêt retient que la société avait connaissance de la procédure d'instruction, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'elle n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-13 qui lui permettaient de solliciter la communication du dossier.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 20 février 2003, en ce qu'il avait déclaré la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X. opposable à la société Thales TIV, et dit en conséquence que la Caisse récupérerait sur ladite société les sommes allouées au salarié, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Cegelec et M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Thomson devenue société Thales TIV (la société), du 31 mai 1966 au 31 mai 1989, a effectué le 5 juin 1999 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) l'ayant, par décision du 19 octobre 1999, reconnu atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... était opposable à la société, et que la Caisse récupérerait auprès d'elle la somme allouée à son ancien salarié, l'arrêt retient que la société avait connaissance de la procédure d'instruction, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'elle n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-13 qui lui permettaient de solliciter la communication du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 20 février 2003, en ce qu'il avait déclaré la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M. X... opposable à la société Thales TIV, et dit en conséquence que la Caisse récupérerait sur ladite société les sommes allouées au salarié, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu a renvoi ;

Dit que la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X... n'est pas opposable à la société Thales TIV ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372487cd58014677416419

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372487cd58014677416419.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.