Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.577
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 03-30.577
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 15 mars 1995 par l'entreprise Busetto en qualité de chef de chantier et commercial moyennant une rémunération constituée d'un salaire fixe mensuel de 10 647 francs et d'une commission de 12 % TTC sur le chiffre d'affaires, a, le 20 mars 1995, été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une indemnité journalière calculée sur le seul fondement du salaire fixe mensuel; que l'arrêt attaqué faisant droit à la demande de M. X.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, les sommes allouées à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée ne sont prises en considération qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.433-1, L.433-2, R.433-5, R.433-6 et R.433-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à la victime d'un accident du travail, les sommes allouées à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée ne sont prises en considération qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 mars 1995 par l'entreprise Busetto en qualité de chef de chantier et commercial moyennant une rémunération constituée d'un salaire fixe mensuel de 10 647 francs et d'une commission de 12 % TTC sur le chiffre d'affaires, a, le 20 mars 1995, été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une indemnité journalière calculée sur le seul fondement du salaire fixe mensuel ; que l'arrêt attaqué faisant droit à la demande de M. X..., a dit que l'indemnité journalière devait être calculée en tenant compte de la commission sur chiffre d'affaires versée par le mandataire-liquidateur de l'employeur le 9 janvier 1996 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, la cour d'appel retient qu'une telle commission faisait partie du salaire de M. X... et se trouvait échue au moment de l'arrêt de travail, et que le seul fait qu'elle ait été réglée le 9 janvier 1996 n'était pas de nature à en faire un rappel de rémunération non plus qu'une prime, indemnité ou gratification au sens de l'article R.433-6 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la commission litigieuse avait été réglée après la date de l'arrêt de travail, en sorte qu'elle ne pouvait être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372473cd58014677415967
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd58014677415967.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
