Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.400
Arrêt du 18 janvier 2005Pourvoi n° 03-30.400
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle d'Aldo X. présentée par la société Pechiney et dit en conséquence que la caisse pourrait récupérer les sommes dont elle ferait l'avance dans les conditions fixés aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
- Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle d'Aldo X. présentée par la société Pechiney et dit en conséquence que la caisse pourrait récupérer les sommes dont elle ferait l'avance dans les conditions fixés aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 461-1 , R 142-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Aldo X..., salarié de la société Cebal Pechiney, devenue Pechiney Flexible Europe, de 1944 à 1985, a effectué le 6 octobre 1998 une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après son décès, survenu le 8 juin 1999, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 22 octobre 1999 à la société Cebal Pechiney une décision de prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que sa veuve et sa fille ayant saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a accueilli leur recours ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pechiney tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Aldo X..., la cour d'appel se borne à énoncer que celle-ci a été notifiée à l'employeur qui s'est abstenu de saisir la commission de recours amiable, de sorte que sa demande est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié , ou par les ayants droits de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'exception qu'il soulève, et alors, d'autre part, qu'il ressortait de ses constatations que la Caisse avait statué sur le caractère professionnel de la maladie avant même qu'il ne soit procédé à l'enquête légale obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de Aldo X... présentée par la société Pechiney et dit en conséquence que la caisse pourrait récupérer les sommes dont elle ferait l'avance dans les conditions fixés aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 14 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie n'est pas opposable à la société Pechiney ;
Dit que la Caisse supportera en conséquence la charge définitive des compléments de rente et indemnités alloués aux consorts X... ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Grenoble à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372473cd58014677415963
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372473cd58014677415963.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2005.
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