Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.551
Arrêt du 18 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.551
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2003:C201776
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles, suivant déclaration écrite adressée par lettre "suivie" au greffe de cette juridiction.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Aux termes de l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles, suivant déclaration écrite adressée par lettre "suivie" au greffe de cette juridiction ;
Que, cependant, ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Publication grand public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2003:C201776
- Identifiant source
- 60794d369ba5988459c48584
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d369ba5988459c48584.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2003.
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