Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-60.551

Arrêt du 18 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.551

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2003:C201776

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles, suivant déclaration écrite adressée par lettre "suivie" au greffe de cette juridiction.
  • Solution: Irrecevabilité.
  • Portée: Aux termes de l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 999, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants des métiers du commerce (SMC) s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles, suivant déclaration écrite adressée par lettre "suivie" au greffe de cette juridiction ;

Que, cependant, ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Publication grand public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2003:C201776
Identifiant source
60794d369ba5988459c48584

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d369ba5988459c48584.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.