Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-22.601
Arrêt du 17 mars 2022Pourvoi n° 20-22.601
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 8 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210176
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar ((Chambre sociale, section SB)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar ((Chambre sociale, section SB)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° E 20-22.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.601 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar ((Chambre sociale, section SB)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. [T], l'exposant) atteint d'une maladie prise en charge à titre professionnel à partir du 12 janvier 2012, de sa demande en désignation d'un expert neuropsychiatre avec pour mission de déterminer si, à la date du 16 août 2006, son état de santé était compatible avec une activité rémunérée et la reconnaissance de son droit à des indemnités journalières durant la période courant de cette date à celle du 11 janvier 2010 ;
ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses concl. du 22 novembre 2018, pp. 5, 6, 9, 19 et 20, prod.), le salarié rappelait que si l'expert médical technique, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, avait initialement indiqué que son état de santé pouvait être considéré comme compatible avec une activité rémunérée au 16 août 2006, il « reconnaissait lui-même » le « 10.10.2016 » que la période litigieuse « rel(evait) de la spécialité » psychiatrique de son confrère [U], qu'il convenait « dans ces conditions ( ) de « rediscuter l'antériorité (du) diagnostic» d'origine psychiatrique « établi par » le confrère pour « que ce diagnostic (fût) étendu à (ladite) période », l'exposant soulignant que, « dès lors », l'expert technique « reconna(issait) lui-même » que la pathologie diagnostiquée n'était « pas de sa compétence mais de (celle) d'un psychiatre (docteur [U]) », lequel avait conclu à l'inaptitude du salarié à reprendre une « activité professionnelle au 16.08.2006 » ; qu'en se bornant à retenir qu'il ne produisait pas de pièces contemporaines « de la date d'aptitude litigieuse » permettant « de remettre en cause les conclusions de l'expert » sur son aptitude, « à la date du 16 août 2006 », à « exercer une activité professionnelle », sans répondre aux écritures dont il ressortait qu'en réalité l'expert avait expressément remis en cause ses propres conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 8 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210176
- Identifiant source
- 6232dd3c1df1df0542875adc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6232dd3c1df1df0542875adc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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