Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-21.896
Arrêt du 17 mars 2022Pourvoi n° 20-21.896
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 25 septembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210179
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 par Madame [U] [S] épouse [H].
- Réponse: ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision; qu'en retenant que le dossier communiqué à l'employeur aurait dû comporter le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 mai 2014 sans constater que ce document figurait au dossier sur la base duquel la Caisse a statué, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° P 20-21.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-21.896 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne
L'arrêt attaqué par la CPAM de HAUTE GARONNE encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2014 par Madame [U] [S] épouse [H] ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; qu'en retenant que le dossier communiqué à l'employeur aurait dû comporter le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 mai 2014 sans constater que ce document figurait au dossier sur la base duquel la Caisse a statué, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la fiche de consultation que le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 mai 2014 ne figurait pas au dossier sur la base duquel la Caisse a statué, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la Caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 mai 2014 ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments qu'ils détiennent ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la Caisse une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir pas veillé à ce que le dossier contienne le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 12 mai 2014, qu'elle affirmait ne pas avoir reçu ; qu'à cet égard encore, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, si l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », la Caisse satisfait à ses obligations d'information de l'employeur en mettant à sa disposition le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 25 septembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210179
- Identifiant source
- 6232dd3c1df1df0542875adf
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6232dd3c1df1df0542875adf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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