Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-19.131

Arrêt du 17 mars 2022Pourvoi n° 20-19.131

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 23 juin 2020
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C200300

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2020), par décision du 29 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [L] (la victime), salarié de l'association [3] (l'employeur).
  • Réponse: Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mars 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 300 F-B

Pourvoi n° G 20-19.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-19.131 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 2020), par décision du 29 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [L] (la victime), salarié de l'association [3] (l'employeur). Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 25 février 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, notifié à l'employeur le 18 mai 2015. Après avis du service médical, ce taux a été réévalué et porté rétroactivement à 22 %, par décision du 24 août 2015, notifiée à la victime.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de limiter son action récursoire à l'encontre de l'employeur au titre de la rente majorée au taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, alors « que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que les compléments de rente et les indemnités versées au titre notamment d'une aggravation de l'état de la victime fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire que la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur ; qu'en affirmant que la caisse ne pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue dans l'accident survenu à son salarié, que sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 15 % et non sur la base du taux révisé de 22 %, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.

5. Dès lors, l'arrêt a exactement décidé que la caisse ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % notifié à ce dernier le 18 mai 2015.

6. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 4]

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la majoration maximale de la rente versée à M. [L] sera calculée sur le taux d'incapacité notifié par la CPAM du [Localité 4] à son assuré, à savoir 22 % et d'AVOIR dit que la CPAM du [Localité 4] ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [3] au titre de la rente majorée que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle lui a notifié, à savoir 15 %,

ALORS QUE la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que les compléments de rente et les indemnités versées au titre notamment d'une aggravation de l'état de la victime fassent l'objet d'une indemnisation complémentaire que la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur ; qu'en affirmant que la CPAM ne pouvait exercer son action récursoire à l'encontre de l'association [3], dont la faute inexcusable a été reconnue dans l'accident survenu à son salarié, que sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 15 % et non sur la base du taux révisé de 22 %, la cour d'appel a violé les articles L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.

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Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 23 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C200300
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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