Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 91-15.327

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 91-15.327

Non publiéSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X. s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que son épouse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité, ni celle de revenus suffisants de son mari pour justifier l'attribution d'une prestation compensatoire et qu'il avait déclaré, en 1989, être invalide, sans invoquer une baisse de ses revenus par rapport à ceux retenus par les premiers juges.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de Mme X..., née Marie-Thérèse Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. René X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, alors qu'il était soutenu, dans des conclusions laissées sans réponse, que les premiers juges avaient évalué le montant de la prestation en violation des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil et, en tout cas, en se référant à la rémunération d'activité du mari telle qu'elle s'établissait pour l'année 1984, bien que cette référence soit devenue fausse par suite de l'inaptitude au travail de M. X... survenue en 1989, et au titre de laquelle il ne percevait qu'une infime pension d'invalidité ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que son épouse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une disparité, ni celle de revenus suffisants de son mari pour justifier l'attribution d'une prestation compensatoire et qu'il avait déclaré, en 1989, être invalide, sans invoquer une baisse de ses revenus par rapport à ceux retenus par les premiers juges ;

Et attendu que c'est au vu des documents contradictoirement débattus devant elle que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement estimé qu'il y avait lieu de confirmer l'allocation de la prestation compensatoire décidée par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d2cd580146773f7bc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7bc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.