Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-11.968

Arrêt du 17 mai 2004Pourvoi n° 03-11.968

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la reconnaissance par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du caractère professionnel d'un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible, désigné par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, n'est pas subordonnée à la constatation médicale de ce trouble dans un certain délai, dès lors qu'il est établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
  • Réponse: Attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Broccardo, licencié le 22 janvier 1998, a déclaré le 15 novembre 1999 une surdité professionnelle sur le fondement d'un audiogramme pratiqué le 5 novembre 1999 soit au-delà du délai d'un an fixé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé sa prise en charge, la cour d'appel (Grenoble, 6 janvier 2003) a jugé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi dans les conditions de l'article L.461-1, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale et a débouté l'intéressé de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la reconnaissance par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du caractère professionnel d'un déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire, irréversible, désigné par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, n'est pas subordonnée à la constatation médicale de ce trouble dans un certain délai, dès lors qu'il est établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que dès lors, en décidant que la Caisse n'était pas tenue de solliciter l'avis de ce comité sur le caractère professionnel de la maladie de M. X..., au seul motif que l'audiogramme révélant sa surdité avait été effectué plus d'un an après la fin de l'exposition au risque, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ;

Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, suivant lesquelles celui-ci s'applique au déficit audio métrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, évalué par une audiométrie effectuée de trois semaine à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels et faisant apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas fait évaluer son déficit auditif dans le délai fixé ; qu'elle en a exactement déduit que n'étant pas atteint de la maladie telle que désignée par le tableau, celui-ci ne pouvait prétendre à une prise en charge dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 5 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas lieu d'être saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM de Vienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd58014677413168

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd58014677413168.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.