Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-19.265

Arrêt du 17 janvier 2019Pourvoi n° 18-19.265

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 15 mai 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200188

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci.
  • Réponse: D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 17 janvier 2019

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° N 18-19.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 novembre 2018 et présenté par la société Compagnie générale des établissements Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG : 17/01722 rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale des établissements Michelin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Auvergne a procédé au redressement des cotisations dues par la société Compagnie générale des établissements Michelin (la société) et lui a notifié à cette fin une mise en demeure le 9 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion du pourvoi formé le 6 juillet 2018 contre l'arrêt du 15 mai 2018 de la cour d'appel de Riom, elle a présenté, par un écrit distinct et motivé déposé le 6 novembre 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« L'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifié à la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ne méconnaît-il pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que les exigences de compétence législative et les principes à valeur constitutionnelle de précision et de clarté de la loi garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958, en ce qu'il institue une différence de calcul du coefficient de la réduction de cotisations de sécurité sociale prévue au I de l'article L. 241-13 selon que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage est ou non accordée aux salariés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ? »

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elles méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et des autres dispositions à valeur constitutionnelle invoquées, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent, ni qu'elles sont insuffisamment claires et précises ;

D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéQPC : non-lieu à renvoiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Riom · 15 mai 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:C200188
Identifiant source
5fca7ab96b05aa69197b52fe
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7ab96b05aa69197b52fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2019.

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