Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 07-13.361

Arrêt du 17 janvier 2008Pourvoi n° 07-13.361

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200071

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que M. X., salarié de la société Eternit (la société) de 1974 à 1979, a établi le 18 juin 2004 une déclaration de maladie professionnelle; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2007), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1974 à 1979, a établi le 18 juin 2004 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge cette maladie à titre professionnel, et de dire qu'elle pourrait recouvrer contre elle les sommes dont elle avait fait l'avance, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'un texte du tableau des maladies professionnelles subordonne la prise en charge à un examen médical particulier, le principe du contradictoire impose que l'employeur puisse avoir accès à ce document ; que viole le tableau n° 30 B, les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déboute la société de sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de prétendus plaques pleurales ou épaississements pleuraux au motif inopérant que l'employeur ne démontrerait pas que la caisse, elle-même, ait eu connaissance de l'examen tomodensitométrique prévu par ledit tableau ;

2°/ qu'il n'appartient pas au créancier d'une obligation de communication de documents de démontrer que le service public de la sécurité sociale qui a rendu une décision de prise en charge n'avait pas en sa possession les pièces propres à justifier sa décision ; de sorte qu'en reprochant à la société de ne pas établir que la caisse aurait détenu les clichés tomodensitométriques non communiqués, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la décision par laquelle une caisse décide la prise en charge d'une maladie au titre du tableau des maladies professionnelles constitue un titre de créance sur l'entreprise et qu'en refusant à celle-ci la possibilité de vérifier si les conditions prévues audit tableau étaient remplies, la cour d'appel a violé l'article 1 du protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des fondamentales ;

Mais attendu que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse a avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de faire valoir ses observations dans le délai imparti ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve , que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200071
Identifiant source
613726b4cd58014677427c76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b4cd58014677427c76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2008.

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