Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.942
Arrêt du 17 janvier 2008Pourvoi n° 06-20.942
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200085
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la société Cougnaud (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant sa salariée, Mme X., qui avait déclaré avoir ressenti au niveau dorsal une douleur; que la caisse, après avoir procédé à une enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de Mme X.; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte précité que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cougnaud (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration d'accident du travail, avec réserves, concernant sa salariée, Mme X..., qui avait déclaré avoir ressenti au niveau dorsal une douleur ; que la caisse, après avoir procédé à une enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable a fait droit au recours de Mme X... ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, l'accident dont a été victime Mme X... est un accident du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, retient que le résultat de l'enquête à laquelle la caisse a procédé a été favorable à l'employeur puisqu'elle a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et qu'il en résulte qu'elle n'était tenue à aucune formalité particulière vis-à-vis de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte précité que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la SAS Cougnaud la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme X... a été victime le 7 janvier 2003 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Condamne la CPAM de la Vendée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM de la Vendée à payer à la société Cougnaud la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200085
- Identifiant source
- 613726b4cd58014677427c80
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b4cd58014677427c80.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2008.
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