Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.780
Arrêt du 17 janvier 2008Pourvoi n° 06-20.780
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200104
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Réponse: Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il visait la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit du 20 septembre 1960 au 26 février 1965, a effectué le 30 mai 2002 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 2 octobre 2002 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt retient que la caisse, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle pour instruire cette demande, n'a pris sa décision qu'après l'expiration de ce délai, sans informer l'employeur de sa décision de s'accorder un délai complémentaire d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que par lettre recommandée du 20 septembre 2002, la caisse avait adressé à la société Eternit la copie des pièces du dossier en l'invitant, dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à présenter d'éventuelles observations préalablement à sa décision, ce dont il ressortait que l'employeur avait bien été informé de la fin de l'instruction, et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de prendre sa décision, peu important, en l'absence de prise en charge implicite, qu'il n'ait pas eu connaissance de la prorogation du délai d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... est opposable à la société Eternit et que la caisse pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200104
- Identifiant source
- 613726b4cd58014677427c93
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b4cd58014677427c93.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2008.
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