Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.661
Arrêt du 17 janvier 2008Pourvoi n° 06-20.661
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200097
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X. était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X., salarié de la société Eternit du 16 juillet 1962 au 5 septembre 1972, a effectué le 18 septembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 9 décembre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse); qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eternit du 16 juillet 1962 au 5 septembre 1972, a effectué le 18 septembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 9 décembre 2003 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'il a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge prise par la caisse, l'arrêt retient que s'il résulte des pièces versées aux débats que la caisse avait adressé à la société Eternit, par lettre recommandée en date du 7 novembre 2003, la copie des pièces constitutives du dossier en l'invitant , dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à lui faire part de ses observations éventuelles préalablement à sa décision, cette lettre ne contient pas l'énumération des pièces adressées en copie, de sorte que la caisse ne rapporte pas la preuve que les documents médicaux en sa possession ont bien été adressés à l'employeur, et que la caisse s'est abstenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations, de sorte qu'ayant été ainsi informé de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, il avait été mis par ce seul fait en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X... est opposable à la société Eternit et que la caisse pourra récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C200097
- Identifiant source
- 613726b4cd58014677427c8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b4cd58014677427c8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2008.
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