Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-20.653

Arrêt du 17 janvier 2008Pourvoi n° 06-20.653

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200091

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X. était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X., salariée de la société Eternit du 24 août 1954 au 31 janvier 1979, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 13 février 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse); qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il visait la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., salariée de la société Eternit du 24 août 1954 au 31 janvier 1979, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, qui a donné lieu le 13 février 2004 à une décision de prise en charge au titre du tableau n° 30 par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes (la caisse) ; qu'elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision de prise en charge, l'arrêt énonce essentiellement que la caisse, qui avait été informée de la déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2003, disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision, conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, soit jusqu'au 16 janvier 2004, et qu'ayant adressé à l'employeur, le 15 janvier 2004, la copie des pièces du dossier en l'invitant, dans un délai de huit jours, à en prendre connaissance et à présenter d'éventuelles observations préalablement à sa décision, et qu'il lui appartenait dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la date de sa décision, de sorte que cet organisme s'en étant abstenu a manqué à son obligation d'information ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses énonciations qu'un délai de huit jours avait été imparti à l'employeur pour faire valoir ses observations par lettre du 29 janvier 2004, de sorte qu'ayant été ainsi informé, préalablement à la décision de prise en charge intervenue le 13 février 2004, de la fin de l'instruction et de la date à compter de laquelle la caisse envisageait de se prononcer, il avait été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... était inopposable à la société Eternit et que la caisse de Valenciennes ne pourrait récupérer contre la société Eternit les sommes avancées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:C200091
Identifiant source
613726b4cd58014677427c86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b4cd58014677427c86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2008.

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