Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-12.418

Arrêt du 17 janvier 2007Pourvoi n° 06-12.418

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur ses demandes, contestant la présomption d'imputabilité professionnelle et sollicitant le cas échéant une expertise technique ou médicale, présentées à titre subsidiaire devant la cour d'appel; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
  • Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X..., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable cette décision ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur ses demandes, contestant la présomption d'imputabilité professionnelle et sollicitant le cas échéant une expertise technique ou médicale, présentées à titre subsidiaire devant la cour d'appel ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placoplatre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd5801467741895e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd5801467741895e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.