Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 06-12.418
Arrêt du 17 janvier 2007Pourvoi n° 06-12.418
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur ses demandes, contestant la présomption d'imputabilité professionnelle et sollicitant le cas échéant une expertise technique ou médicale, présentées à titre subsidiaire devant la cour d'appel; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
- Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que Mme X..., salariée de la société Placoplatre (la société), a formé le 11 août 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 15 décembre 2003 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a décidé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir déclaré opposable cette décision ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen critique une omission de statuer sur ses demandes, contestant la présomption d'imputabilité professionnelle et sollicitant le cas échéant une expertise technique ou médicale, présentées à titre subsidiaire devant la cour d'appel ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Placoplatre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d0cd5801467741895e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd5801467741895e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
