Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 14-11.419
Arrêt du 17 décembre 2015Pourvoi n° 14-11.419
- Solution
- Rectification d'erreur matérielle
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201738
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, par arrêt du 12 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la société Clemessy, venant aux droits de la société Cathala (la société), faisant grief à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Randstad du surcoût des cotisations d'accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de travail de M. X.
- Solution: RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 350 F-D du 12 mars 2015 sur le pourvoi n° B 14-11.419 et dit que le dispositif en sera ainsi modifié en son premier alinéa: « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cathala, aux droits de laquelle vient la société Clemessy, à garantir et relever la société Randstad du surcoût de cotisations d'accidents du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de M. X. ».
- Portée: Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt a cassé et annulé le chef du dispositif condamnant la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 12 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a accueilli le pourvoi formé par la société Clemessy, venant aux droits de la société Cathala (la société), faisant grief à l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Randstad du surcoût des cotisations d'accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de travail de M. X... ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt a cassé et annulé le chef du dispositif condamnant la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 350 F-D du 12 mars 2015 sur le pourvoi n° B 14-11.419 et dit que le dispositif en sera ainsi modifié en son premier alinéa : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cathala, aux droits de laquelle vient la société Clemessy, à garantir et relever la société Randstad du surcoût de cotisations d'accidents du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ses comptes employeurs de l'accident de M. X... » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201738
- Identifiant source
- 6137296ecd5801467743612b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137296ecd5801467743612b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2015.
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