Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.509
Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-30.509
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: En matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., employé de la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), du 1er juillet 1961 au 1er juillet 1985, a déclaré une affection qui a été prise en charge le 30 décembre 1997 par la CPAM au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et retenu sa faute inexcusable ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, la cour d'appel retient notamment que les dispositions du jugement autres que celles relatives à la faute imputée à la société CMN ne font l'objet d'aucune critique ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt mentionne que la société a oralement soutenu ses conclusions contestant le caractère contradictoire de l'enquête administrative effectuée par la CPAM, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d179ba5988459c480b4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d179ba5988459c480b4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
