Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.426
Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-30.426
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour accueillir le recours de M. X., l'arrêt attaqué retient que celui-ci conteste avoir été l'employeur des salariés intéressés, qu'un jugement l'a relaxé des poursuites pour travail dissimulé concernant ces deux personnes, au titre des mêmes périodes que celles sur lesquelles porte la demande de l'URSSAF et que cette décision, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, s'impose au juge civil.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
- Portée: Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 2 avril 1999, l'URSSAF a notifié à M. X. un redressement de cotisations au titre de l'emploi non déclaré de deux salariés au cours des périodes du 1er septembre 1996 au 30 mai 1997 et du 4 novembre 1996 au 30 juin 1997.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 2 avril 1999, l'URSSAF a notifié à M. X... un redressement de cotisations au titre de l'emploi non déclaré de deux salariés au cours des périodes du 1er septembre 1996 au 30 mai 1997 et du 4 novembre 1996 au 30 juin 1997 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci conteste avoir été l'employeur des salariés intéressés, qu'un jugement l'a relaxé des poursuites pour travail dissimulé concernant ces deux personnes, au titre des mêmes périodes que celles sur lesquelles porte la demande de l'URSSAF et que cette décision, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, s'impose au juge civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que fondée sur le motif que la preuve de l'infraction de travail dissimulé n'était pas rapportée en ce qui concernait le défaut d'inscription sur le registre du personnel et la déclaration préalable de l'embauche, la décision de relaxe n'avait statué ni sur la qualité d'employeur de M. X... à l'égard des deux personnes concernées, ni sur la déclaration des rémunérations qui leur avaient été versées, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd580146774125af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd580146774125af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.
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