Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.186

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-30.186

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM ne peut se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie qu'après avoir informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis à cette occasion et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier médical et de prendre connaissance de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision de prise en charge ou non.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la CPAM de la Somme a notifié, le 11 juin 1999 à la société Saint Louis sucre sa décision de prendre en charge, à titre professionnel, la maladie déclarée par son salarié M. X... ; que la société Saint Louis a contesté cette décision ;

Attendu que pour déclarer la décision de la Caisse opposable à la société Saint-Louis sucre, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la caisse n'était pas tenue d'informer les parties de la clôture de l'instruction et que la société Saint Louis sucre ne lui avait jamais demandé de lui communiquer le dossier ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM ne peut se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie qu'après avoir informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis à cette occasion et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier médical et de prendre connaissance de la date à laquelle elle envisage de prendre sa décision de prise en charge ou non ;

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ccd58014677411955

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd58014677411955.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

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