Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.009

Arrêt du 16 septembre 2003Pourvoi n° 02-30.009

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter la qualification d'accident du travail, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié exerçait son travail habituel d'agent de conduite hors résidence et qu'il n'était pas sous la dépendance de son employeur au moment de l'accident.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Constitue un accident du travail en application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, le malaise survenu à un salarié au cours de la nuit qui précédait sa reprise de service alors qu'il se trouvait en déplacement pour les nécessités du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., agent de conduite salarié de la SNCF résidant à Lyon, a été victime d'un malaise au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 1997 alors qu'il se trouvait à Avignon avant de reprendre son service ;

Attendu que pour rejeter la qualification d'accident du travail, l'arrêt confirmatif attaqué retient que le salarié exerçait son travail habituel d'agent de conduite hors résidence et qu'il n'était pas sous la dépendance de son employeur au moment de l'accident ;

Attendu, cependant, que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, après avoir constaté qu'au moment où le malaise est survenu, M. X... se trouvait à Avignon pour les nécessités du service, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d179ba5988459c480b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d179ba5988459c480b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.