Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 05-19.764

Arrêt du 16 novembre 2006Pourvoi n° 05-19.764

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner in solidum l'assureur et la société Noble à payer à Mme X. la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice corporel, et à la MSA la somme de 61 756,02 euros au titre de ses débours, l'arrêt a évalué le préjudice de la victime en ajoutant le capital représentatif et les arrérages déjà servis de la rente allouée par la MSA à l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'évaluation du préjudice de la victime soumis à recours, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques identiques des pourvois principal et incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 octobre 1993, Mme X... a été victime d'un accident du travail dans le cadre de son activité de salariée agricole ; qu'alors qu'elle travaillait sur une machine à laver des salades, fabriquée et livrée sans dispositif de sécurité par la société Noble, sa main droite a été happée par le tapis roulant, lui occasionnant d'importantes blessures ; que sur la base du rapport d'expertise du médecin expert de la société Winterthur, assureur de la société Noble, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), un accord d'indemnisation du préjudice corporel non soumis à recours est intervenu avec la victime le 16 avril 1996 ; qu'en l'absence d'accord amiable sur l'indemnisation du préjudice corporel soumis à recours, Mme X... a assigné la société Noble et son assureur devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son dommage, en présence de la mutualité sociale agricole de l'Hérault (la MSA) ;

Attendu que pour condamner in solidum l'assureur et la société Noble à payer à Mme X... la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice corporel, et à la MSA la somme de 61 756,02 euros au titre de ses débours, l'arrêt a évalué le préjudice de la victime en ajoutant le capital représentatif et les arrérages déjà servis de la rente allouée par la MSA à l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déduire la créance de la MSA de son évaluation du préjudice soumis à recours, la cour d'appel, qui a alloué à la victime une somme supérieure au préjudice réellement subi, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions statuant sur l'évaluation du préjudice de la victime soumis à recours, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613724adcd58014677417775

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724adcd58014677417775.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.