Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 03-30.077

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 03-30.077

Non publiéObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 décembre 1997, Domingo X., employé par la société SOCOPA en qualité d'agent de maîtrise chargé de la maintenance, a été victime d'un accident mortel; qu'actionnant le contacteur "marche arrière grande vitesse" d'un chariot élévateur déficient et provoquant le brusque recul de l'engin, il a été écrasé contre un portail métallique; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 décembre 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que Domingo X., agent de maîtrise responsable de la maintenance et électro-mécanicien, a pris la direction des opérations en actionnant les contacteurs sans se renseigner préalablement sur l'activation du circuit électrique et que l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est pas avérée; que la cour a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas établi que la société SOCOPA aurait eu conscience d'un danger auquel était exposé son salarié ni qu'elle aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 décembre 1997, Domingo X..., employé par la société SOCOPA en qualité d'agent de maîtrise chargé de la maintenance, a été victime d'un accident mortel ; qu'actionnant le contacteur "marche arrière grande vitesse" d'un chariot élévateur déficient et provoquant le brusque recul de l'engin, il a été écrasé contre un portail métallique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 décembre 2002) a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que l'obligation qui pèse sur l'employeur en ce qui concerne la sécurité de ses salariés est une obligation de résultat ;

que c'est donc à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il n'a pas commis de faute et, si la faute inexcusable est invoquée, d'établir soit qu'il n'a pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié soit encore qu'ayant eu conscience du danger, il a bien pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, pour débouter les ayants droits de la victime d'un accident mortel du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il n'était pas établi que l'employeur "aurait eu, ou dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé son salarié" et "aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver" la cour d'appel a violé ensemble les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Domingo X..., agent de maîtrise responsable de la maintenance et électro-mécanicien, a pris la direction des opérations en actionnant les contacteurs sans se renseigner préalablement sur l'activation du circuit électrique et que l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est pas avérée ; que la cour a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'est pas établi que la société SOCOPA aurait eu conscience d'un danger auquel était exposé son salarié ni qu'elle aurait omis de prendre les mesures pour l'en préserver ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372455cd58014677414a53

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372455cd58014677414a53.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.