Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-21.013

Arrêt du 16 novembre 2004Pourvoi n° 02-21.013

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débouté de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Viole l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour accueillir la nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, relève que l'employeur n'est pas assigné en cette qualité mais comme gardien de l'échelle ayant provoqué la chute du salarié à l'origine de l'accident du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucun action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débouté de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour accueillir sa nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt attaqué relève que la société Sud Diesel n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de gardien de l'échelle ayant provoqué la chute de M. X... à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait des éléments de la cause que le fait reproché à la société Sud Diesel constituait précisément l'accident pris en charge par la Caisse à titre professionnel et indemnisé selon le régime édicté par les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sud Diesel Service la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794d279ba5988459c482b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d279ba5988459c482b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2004.

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