Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-17.335

Arrêt du 16 mars 2023Pourvoi n° 21-17.335

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 30 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210198

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
  • La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.335 contre l'arrêt n° RG 20/00273 rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° B 21-17.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-17.335 contre l'arrêt n° RG 20/00273 rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de la Cpam du Jura, et en conséquence dit que la décision de la Cpam du jura du 19 octobre 2015 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] [H] lui est opposable,

1° ALORS QUE, selon les articles 564 et 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ou encore former une demande reconventionnelle, de sorte qu'une demande présentée par une partie en appel sans avoir été préalablement présentée devant le premier juge constitue une demande nouvelle au sens de ces textes et doit être déclarée irrecevable ; que par ailleurs, en matière de procédure orale régissant le contentieux général de la sécurité sociale, selon les articles 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissant valablement le juge ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors qu'une cour d'appel constate qu'une partie demanderesse régulièrement convoquée n'avait pas comparu en première instance, elle doit considérer sa demande comme étant présentée pour la première fois en appel et apprécier sa recevabilité au regard des deux premiers de ces textes ; qu'en disant que les demandes en appel de la Cpam du Jura tendant à voir statuer à nouveau et déclarer sa décision opposable à l'employeur sont recevables comme n'étant pas nouvelles au sens de ces mêmes textes, tout en constatant que cette caisse régulièrement convoquée qui n'était ni comparante ni représentée en première instance n'avait ainsi fait valoir aucune fin de non-recevoir ni aucun moyen sur le fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a violés par fausse application,

2° ALORS QUE si les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile peuvent ne pas être opposées à une partie qui n'a pas comparu, c'est à la condition que cette partie ait été défaillante en première instance, tandis qu'a la qualité de défaillant le défendeur qui n'a pas comparu ni formulé de demande après qu'une citation lui ait été délivrée à personne ; qu'en disant que les demandes en appel de la Cpam du Jura ne sont pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile et sont donc recevables au seul motif que cette partie n'était ni comparante ni représentée en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette même caisse, qui ne s'était pas présentée ou fait représenter à l'audience, avait dû être assignée à personne, et n'avait au contraire pas adressé des conclusions au greffe ainsi que le mentionnait le jugement, a privé sa décision de base légale au regard au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 571 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société [3] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué dit que la décision de la Cpam du jura du 19 octobre 2015 de prise en charge de l'accident du travail de Mme [Y] [H] lui est opposable,

ALORS QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, et notamment de l'existence d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, cette preuve ne pouvant résulter des seules allégations du salarié non corroborées par des présomptions sérieuses, graves et concordantes : qu'en retenant que l'enquête menée par la caisse a permis d'établir que Mme [H] avait immédiatement fait part de l'accident à M. [E], et qu'une lésion a été constatée médicalement le jour même, sans rechercher s'il avait été ainsi rapporté la preuve, ou des présomptions, de la survenue d'un fait accidentel précis aux temps et lieu du travail de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 30 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:C210198
Identifiant source
6412c964314ae0a62152cefc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6412c964314ae0a62152cefc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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