Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 02-30.709

Arrêt du 16 mars 2004Pourvoi n° 02-30.709

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que, dans les rapports entre la caisse et la société Manpower, seule une IPP de 45 % devait être prise en compte pour le calcul des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X., l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Yvel, a été victime le 31 mars 1994 d'un accident du travail; que son taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé à 45 % par la caisse primaire d'assurance maladie, a été porté à 55 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité; que la cour d'appel a jugé que, dans les rapports entre la caisse et la société Manpower, seule une IPP de 45 % devait être prise en compte pour le calcul des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Manpower, mis à la disposition de la société Yvel, a été victime le 31 mars 1994 d'un accident du travail ; que son taux d'incapacité permanente partielle, initialement fixé à 45 % par la caisse primaire d'assurance maladie, a été porté à 55 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que la cour d'appel a jugé que, dans les rapports entre la caisse et la société Manpower, seule une IPP de 45 % devait être prise en compte pour le calcul des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X... ;

Attendu que pour dire que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale était compétente pour connaître de la demande de la société Manpower formée à titre incident, au cas où sa faute inexcusable aurait été reconnue, aux fins de faire déclarer inopposable à son égard le taux d'IPP de 55 % reconnu à son salarié par le juge du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel retient que "si la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) est bien compétente pour calculer le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et en cas de litige entre la CRAM et l'employeur la CNI, le taux n'en est pas moins déterminé à partir des dépenses reconnues imputables à l'employeur par la caisse primaire, laquelle en cas de litige sur leur étendue, ne peut que s'adresser au tribunal des affaires de sécurité sociale";

Attendu, cependant, que la demande de l'employeur, visant à ce que la décision d'attribution du taux d'IPP au salarié lui soit déclarée inopposable, tend en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations d'accidents du travail des décisions d'attribution de rente au bénéfice des salariés, de sorte qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que, dans les rapports entre la caisse et la société Manpower, seule une IPP de 45 % devait être prise en compte pour le calcul des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X..., l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur l'opposabilité à la société Manpower de la décision fixant à 45 % le taux d'IPP devant être pris en compte pour le calcul des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par M. X... ;

INVITE les parties à saisir la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Yvelines et des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412c3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412c3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2004.

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