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Décision en droit social

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 1988, 87-01.005

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
16/03/1988
Numéro d'affaire
87-01.005

Résumé

Les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; par suite viole l'article L. 518-1-4 du Code du travail l'arrêt qui, pour rejeter la demande de récusation de conseillers prud'hommes ayant procédé à l'audition d'un témoin, énonce que l'appréciation exprimée publiquement dans le procès-verbal d'enquête ne présentait aucun caractère commun avec l'avis écrit visé par le texte précité, alors que les magistrats concernés avaient émis dans un écrit un avis concernant la véracité d'un témoignage qui constituait un élément de l'affaire qui leur était soumise.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 518-1-4 du Code du travail ; Attendu que les membres des conseils de prud'hommes peuvent être récusés s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le litige opposant Mme Amara à son employeur, la société à responsabilité limitée " Cabinet Dominique ", les membres du bureau de jugement d'un conseil de prud'hommes ont effectué un transport au cours duquel ils ont procédé à l'audition d'un témoin, Mme S..., qui a affirmé que, contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme Amara n'avait pas travaillé au début de l'année 1985 ; qu'au vu de documents qu'ils avaient découverts, les conseillers prud'hommes ont dressé un procès-verbal qu'ils ont ainsi conclu : " Il est bien établi que Mme Amara a travaillé début janvier 1985 ; que Mme S..., malgré plusieurs rappels du président qu'elle déposait sous la foi du serment, a fait un faux témoignage " ; qu'au vu de ce procès-verbal, la société à responsabilité limitée " Cabinet Dominique " a récusé les conseillers prud'hommes ayant effectué le transport, lesquels n'ont pas admis qu'il y eût cause de récusation en leur personne ; Attendu que, pour rejeter la demande de récusation, l'arrêt énonce que l'appréciation exprimée publiquement dans le procès-verbal d'enquête ne présentait aucun caractère commun avec l'avis écrit visé par l'article L. 518-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si l'affirmation selon laquelle Mme Amara avait travaillé au début de janvier 1985 n'était que l'expression des constatations faites sur place par les conseillers prud'hommes, il n'en était pas de même de l'appréciation des propos tenus par le témoin ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les magistrats concernés avaient émis dans un écrit un avis concernant la véracité d'un témoignage qui constituait un élément de l'affaire qui leur était soumise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens